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 C – Audience de jugement

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Lilou
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MessageSujet: C – Audience de jugement   C – Audience de jugement I_icon_minitime2/6/2009, 16:39

Le bureau de jugement se compose d’au moins deux employeurs et deux salariés, y compris le président ( article R. 1423-35 (ancien article L. 515-2) du code du travail)
La convocation à l’audience de jugement s’effectue par lettre recommandée avec accusé de réception, ou verbalement avec émargement (signature) au dossier lors de l’audience de conciliation.
• Déroulé de l’audience
La procédure devant le bureau de jugement est orale et publique. Le bureau de jugement écoute les explications du demandeur, de l’avocat ou de la personne qui l’assiste, ou le représente dans le cas où il ne peut pas être présent à l’audience pour un motif légitime, puis celles de son adversaire.
Le président qui assume la police de l’audience et chaque assesseur peuvent demander directement toute explication qu’ils estiment nécessaire pour parfaite leur appréciation.
Il est inutile d’essayer d’adopter un discours de juriste : un exposé des faits simple, pratique et concret sera d’autant mieux entendu que le conseil de prud’hommes est composé de juges non professionnels, salariés ou employeurs eux aussi. Il est important cependant de structurer l’intervention au risque de ne pouvoir détailler l’ensemble des faits et arguments. Elle a une durée maximale d’une quinzaine de minutes et est basée sur les conclusions.
La partie adverse peut formuler à l’encontre de l’initiateur du recours une demande reconventionnelle, tel le remboursement d’un trop perçu, ou en compensation (dommages et intérêts, prise en charge des frais et honoraires).
La conciliation reste possible à tout moment de la procédure. Si l’une des parties en présence estime qu’un terrain d’entente peut être trouvé, elle ne doit pas hésiter à l’indiquer.
Si le défendeur ne se présente pas, et ne l’absence de motif légitime et justifié, le bureau de jugement statuera tout de même sur le fond.
• Jugement
Le jugement peut être rendu sur le champ ou à l’issue d’une période de délibérés (les délibérés sont secrets) Si le bureau estime qu’il manque des éléments pour que l’affaire soit jugée, il peut ordonner des mesures d’instruction (enquête, audition de témoins etc.…) ; il peut également charger un ou deux conseillers rapporteurs d’approfondir les points nécessaires à la compréhension de l’affaire.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. En cas de partage des voix, l’affaire est renvoyée, dans le délai d’un mois, devant le même bureau présidé cette fois par un juge du tribunal d’instance appelé juge départiteur.
A l’exclusion des décisions rendues par la formation de référé, les jugements sont exécutoires lorsqu’ils sont devenus définitifs, c'est-à-dire après expiration des délais de recours. Les jugements ordonnant la remise de bulletins de paie et autres documents obligatoires, les rappels de salaire et indemnités de rupture dans la limite de neuf mois de salaire sont exécutoires à titre provisoire dès leur prononcé.
• Départage
Lorsque la formation de jugement, composée d’un nombre égal de salariés et d’employeurs, n’arrive pas à dégager un jugement à la majorité absolue, l’affaire est renvoyée pour être rejugée devant le même bureau, présidé cette fois par un juge du tribunal d’instance appelé juge départiteur (Article L. 1454-2 (ancien article L.515-3) du code de travail) Demandeur et défendeur devront être présents lors de cette nouvelle audience qui a lieu dans un délai allant de quinze jours en cas de référé, à un mois en cas de jugement ordinaire. C’est le juge du tribunal d’instance qui statue seul après avoir pris l’avis des conseillers prud’hommes présents.
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