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 MANQUEMENT A L’OBLIGATION DE SECURITE

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Lilou
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MessageSujet: MANQUEMENT A L’OBLIGATION DE SECURITE   MANQUEMENT A L’OBLIGATION DE SECURITE I_icon_minitime2/6/2009, 18:05

En laissant un nourrisson sous la seule surveillance d’une jeune adolescente, l’assistante maternelle manque à son obligation contractuelle de sécurité.
Cour d’appel de Reims, 1ère chambre civile, 7 mai 2007, n°05-02072, www.legifrance.gouv.fr. Rubrique Jurisprudence judiciaire.

M. Raphaël A… confie son fils Maxime, six mois, à Mme Danièle Y… assistante maternelle pour une semaine.
Venant voir son fils, quarante huit heures plus tard, il le trouve dans un état comateux qui nécessite son hospitalisation : les examens révèlent de graves lésions neurologiques qui laissent Maxime lourdement handicapé.
L’expert judiciaire conclut que les lésions cérébrales résultent d’un choc direct et, ou, d’un syndrome de l’enfant secoué. Le scanner réalisé lors de l’hospitalisation de Maxime permet de dire que l’événement traumatique s’est passé depuis moins de quarante huit heures, alors que Maxime était sous la garde de Mme Danièle Y…
Auditionnée par la police, Mme Danièle Y… reconnaît s’être absentée pour faire une course pendant trois quart d’heure dans l’après midi, laissant l’enfant endormi en compagnie de Virginie âgée d’une douzaine d’années.
Une action en justice est engagée contre Mme Danièle Y… pour qu’elle soit déclarée responsable du traumatisme subi par Maxime et condamnée à des dommages et intérêts pour indemniser les préjudices subis par l’enfant.
Les magistrats rappellent tout d’abord que si Mme Danièle Y… avait une obligation de moyens quant à la santé du jeune Maxime, elle avait une obligation de résultat quant à sa sécurité. Et, « en laissant le nourrisson pendant trois quart d’heures sous la seule surveillance d’une fillette d’une douzaine d’années, Mme Danièle Y… en sa qualité d’assistante maternelle, à manqué gravement à son obligation contractuelle de sécurité constituant une obligation de résultat »
Pour les magistrats, l’origine traumatisme des lésions présentées par Maxime étant intervenue alors qu’il était confié à Mme Y…. « Le lien de causalité entre le dommage subi et l’inexécution de l’obligation est démontré » et Mme Y… n’établit pas l’existence d’éléments pouvant l’exonérer.
Cela aurait été le cas par exemple s’il avait été établi que les lésions constatées résultaient d’une anomalie cérébrale ou vasculaire GAM n° 83-3 et suivants.
Dès lors, Mme Danièle Y… est déclarée responsable des conséquences du traumatisme subi par l’enfant. Elle et son assureur sont condamnés notamment au paiement d’une rente viagère de 27 000 euro au titre de la tierce personne ainsi qu’au remboursement des frais supportés par la Sécurité sociale depuis l’accident.
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