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 Convocation à l’entretien préalable

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Lilou
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MessageSujet: Convocation à l’entretien préalable   Convocation à l’entretien préalable I_icon_minitime2/6/2009, 18:08

Convocation à l’entretien préalable
Il doit s’écouler cinq jours pleins et ouvrables entre la convocation à l’entretien préalable et sa tenue
Cour de cassation, chambre sociale, 20 février 2008, n° 06-40949, www.legifrance,gouv.fr, rubrique Jurisprudence judiciaire.
Avant toute décision de licenciement, les assistantes familiales et les assistantes maternelles employées par des personnes morales, de droit privé ou de droit public, doivent être convoquées à un entretien préalable. Celui-ci ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation (article L. 1232-2 – ancien article L. 122-14 – du Code de travail)
Cela signifie, estime la cour de cassation, que « le salarié doit disposer d’un délai de cinq jours pleins pour préparer sa défense » ; dés lors, « le jour de remise de la lettre ne compte pas dans le délai non plus que le dimanche qui n’est pas un jour ouvrable.
En l’espèce, le salarié avait reçu la lettre de convocation un mardi pour un entretien préalable le lundi suivant. Ni le mardi de réception ni le dimanche ne comptant, le salarié n’a pas disposé de cinq jours pleins pour préparer sa défense. Le respect du délai impliquait que l’entretien eût lieu au plus tôt le mardi et non le lundi : elle condamne en conséquence l’employeur pour non-respect de la procédure de licenciement.
Rappelons par ailleurs que lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (article R. 1231-1 – ancien article R. 122-3-1 – du Code du travail) GAM n° 72-14 et s. GAF n° 71-13 et s.
Non-respect de la procédure de retrait d’agrément
L’illégalité d’un retrait d’agrément en raison d’une procédure irrégulière peut ne pas ouvrir droit à indemnisation
Cour administrative d’appel de Bordeaux 4 mars 2008, n°06BX00499, www.legifrance.gouv.fr, rubrique Jurisprudence administrative
Le 18 mars 2002, le président du conseil général de l’Indre suspend l’agrément de Mme Chantal X … assistante maternelle, en raison de la suspicion d’attouchements sexuels sur des enfants par son concubin. Le 28 mai 2002, le procureur de la République classe sans suite l’enquête pénale. Toutefois, le 17 juin 2002, le président du conseil général retire son agrément à Mme X… au motif qu’un enfant accueilli dort dans le même lit que le compagnon de Mme X. « ce qui était de nature à compromettre la santé et l’épanouissement de cet enfant ». la capacité d’accueil autorisée par son agrément.
Par jugement du 30 janvier 2003, le tribunal administratif de Limoges annule cependant le retrait d’agrément, car cette décision est intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
Mme X. réclame alors au département de l’Indre 8 109.09 € en réparation du préjudice subi à la suite de la suspension et du retrait illégal de son agrément.
Cette demande est rejetée le 16 février 2006 par le tribunal administratif. La cour administrative d’appel de Bordeaux confirme.
Elle constate que les faits reprochés à Mme X… dont l’exactitude matérielle est établie, justifiaient une suspension puis un retrait d’agrément. « Dans ces conditions, l’illégalité dont est entachée la décision de retrait d’agrément n’est pas de nature à ouvrir à Mme X. un droit à indemnité ».
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