Un salarié ne peut pas être licencié pour avoir dénoncé les mauvais traitements dont est victime une personne accueilli dans un établissement social ou médicosocial. Cette règle peut concerner les assistantes familiales et conduit à s’interroger sur la situation des assistantes maternelles qui procéderaient à une dénonciation.
L’article L.313-24 du code de l’action sociale et des familles, issu d’une loi du 2 janvier 2002, dispose que, dans les établissements sociaux et médico –sociaux ( la liste des établissements sociaux et médico-sociaux est fixée à l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles. Entrent dans cette catégorie les établissements et services
• En prenant en charge les mineurs et jeunes de moins de vingt et un ans au titre de l’aide sociale à l’enfance, de l’assistance éducative ou de la protection judiciaire de la jeunesse
• Pour les jeunes ou adultes handicapés
• Pour personnes âgées
« le fait qu’un salarié ou un agent a témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueilli ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables le concernant en matière d’embauche, de rémunération, de formation, d’affection, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat de travail, ou pour décider la résiliation du contrat de travail ou une sanction disciplinaire.
En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié si celui-ci le demande »
Dans un arrêt du 26 septembre 2007, la cour de cassation fait application de cette règle dont bénéficient les assistantes familiales employées par des personnes morales de droit privé ou de droit public et les assistantes maternelles employées par un établissement social ou médico-social, public ou privé, tel un institut médico-éducatif ( Cour de cassation, chambre sociale, 26 septembre 2007, n° 06-40039, www.legifrance.gouv.fr, rubrique Jurisprudence judiciaire)