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 DANS LES AUTRES ETABLISSEMENTS

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Lilou
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MessageSujet: DANS LES AUTRES ETABLISSEMENTS   DANS LES AUTRES ETABLISSEMENTS I_icon_minitime5/6/2009, 08:29

L’article L.313-24 du code de l’action sociale et des familles instaure une protection spéciale, sanctionnée par la nullité du licenciement, uniquement pour les salariés des établissements sociaux et médico-sociaux. Or, la nullité du licenciement doit être prévue, explicitement ou implicitement par un texte.
Cela signifie-t-il qu’un salarié dénonçant les mauvais traitements infligés à une personne accueillie dans un établissement qui n’aurait pas la qualification d’établissement social ou médico-social pourrait être licencié pour cette raison ? Par exemple, une assistante maternelle d’une crèche familiale, incluse dans une structure multi accueil, pourrait-elle être licenciée parce qu’elle dénonce une auxiliaire de puériculture de la crèche collective qui maltraite les enfants accueillis ? Autrement dit, cette dénonciation constitue-t-elle une faute susceptible de justifier un licenciement ?
La cour de cassation répond négativement. Ainsi dans un arrêt du 14 mars 2000, elle a énoncé que « le fait pour un salarié de porter à la connaissance de l’inspecteur du travail des faits concernant l’entreprise et lui paraissant anormaux, qu’ils soient ou non susceptibles de qualification pénale, ne constitue pas en soi une faute ( cour de cassation, chambre sociale, 14 mars 2000 n° 97-43268,www.legifrance.gouv.fr, rubrique jurisprudence judiciaire)
Dans un arrêt plus récent, elle estime que « le fait pour un salarié de porter à la connaissance du procureur de la République des agissements dont les résidents d’un établissement pour soins ( ….) auraient été victimes et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales ne constitue pas une faute (cour de cassation, chambre sociale, 12 juillet 2006 n° 04-41075, www.legifrance.gouv.fr , rubrique Jurisprudence judiciaire) ».Ils s’agissait en l’espèce d’un moniteur éducateur qui avait dénoncé des actes de maltraitance et de malveillance dont les pensionnaires de l’établissement auraient été victimes.
Ainsi, une assistante maternelle ou une assistante familiale qui dénonce aux autorités administratives ou judiciaires les mauvais traitements sur un mineur ne commet pas une faute justifiant un licenciement. Le licenciement prononcé pour ce motif sera sans cause réelle et sérieuse
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