Qu’il s’agisse de la nullité du licenciement résultant de l’article L.313-24 du code de l’action social et des familles ou de l’absence de faute édictée par la jurisprudence en cas de dénonciation de mauvais traitements lorsque l’article L.313-24 ne s’applique pas, cette protection a une limite :
Le salarié ne doit pas avoir fait une déclaration mensongère. S’il importe peu qu’ultérieurement l’enquête à laquelle donne lieu la dénonciation soit classée sans suite, il ne faut pas que le salarié ait agi de mauvaise foi. « Cette idée de bonne foi chez l’auteur du témoignage n’implique pas nécessairement la preuve de la véracité des faits en cause, mais au moins l’absence d’une volonté de nuire ( Jean Savatier, droit social n°1 janvier 2008 p.125)