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 SUSPENSION D’AGREMENT ET RESPONSABILITE DU DEPARTEMENT

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Lilou
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SUSPENSION D’AGREMENT ET RESPONSABILITE DU DEPARTEMENT Empty
MessageSujet: SUSPENSION D’AGREMENT ET RESPONSABILITE DU DEPARTEMENT   SUSPENSION D’AGREMENT ET RESPONSABILITE DU DEPARTEMENT I_icon_minitime5/6/2009, 17:05

Même sans faute, la responsabilité du département est engagée lorsque les faits ayant conduit à une suspension d’agrément ne sont pas ultérieurement confirmés.
L’Article L. 421-2 du Code de l’action sociale et des familles dispose que, si les conditions d’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil général peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, retirer l’agrément ou le modifier. En cas d’urgence, il peut le suspendre (L’assmat n°53 décembre 2006 p13
C’est en application de cette disposition que le président du conseil général de la Marne suspend l’agrément de Mme Bernadette X…, en raison d’une accusation de maltraitance physique portée par les parents d’un enfant accueilli et donnant lieu à une enquête de la gendarmerie.
L’affaire ayant été classée sans suite à l’issue de l’enquête préliminaire, Mme X.. retrouve son agrément à la fin de la suspension.
Devant le tribunal administratif de Châlons en Champagne, elle fait valoir que la décision de suspension est illégale, car il n’y avait pas d’urgence ; elle réclame également une indemnisation pour le préjudice que cette suspension a entraîné pour elle ( Rappelons que pour former une demande d’indemnisation devant le tribunal administratif, il faut au préalable l’avoir réclamée à l’autorité administrative concernée. Le conseil général avait en l’espèce rejeté cette demande) Le tribunal fait droit à sa demande. Le département de la Marne forme appel de la décision. Il soutient :
• Qu’il y avait urgence et donc que sa décision de suspension de l’agrément était légale
• Que la demande d’indemnisation doit être rejetée puisque la décision est légale.

Responsabilité sans faute du département
La cour administrative d’appel de Nancy, dans son arrêt du 29 septembre 2008, répond aux deux agréments du conseil général ( Cour d’administrative d’appel de Nancy, 29 septembre 2008, n°07NC00268, www.legifrance.gouv.fr rubrique Jurisprudence administrative.)
• Elle estime tout d’abord que la situation présentait un caractère d’urgence justifiant une suspension de l’agrément. La décision de suspension étant légale, le département n’a commis aucune faute, ce qui interdit de rechercher sa responsabilité sur ce terrain
• Mais, et c’est là tout l’intérêt de cet arrêt, elle souligne que « la préoccupation de l’intérêt des enfants accueillis a conduit l’administration, dans l’urgence, à faire peser sur l’assistante maternelle une charge anormale en lui faisant supporter les conséquences financières et morales de cette décision légale s’appuyant sur des faits matériellement inexact » En conséquence, cette décision, « même en l’absence de faute du département », est de nature à engager la responsabilité de cette collectivité envers Mme X.. Cette dernière se voit allouer 6 000 € d’indemnités.

Portée de l’arrêt
La déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui a valeur constitutionnelle, affirme que les citoyens sont égaux devant les charges publiques. Or, il est des situations où une décision administrative légale entraîne une rupture de cette égalité, quand elle fait supporter, au nom de l’intérêt général, une charge particulière à certains membres de la collectivité. Les intéressés ont alors droit à une indemnisation qui a vocation à rétablir l’égalité rompue. Ce cas de responsabilité sans faute de la puissance publique est connu sous le nom de « responsabilité pour rupture de l’égalité devant les charges publiques ». Dans un arrêt de 1962, le Conseil d’Etat en formule ainsi le principe : « la responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe de l’égalité des citoyens devant les charges publiques au cas où une mesure légalement prise a pour effet d’entraîner au détriment d’une personne physique ou morale un préjudice spécial et d’une certaine gravité » (Conseil d’Etat, 29 juin 1962, société Manufacture des machines du Haut-Rhin)
C’est ce principe que met en œuvre la cour administrative d’appel de Nancy : d’un côté la nécessaire protection de l’enfant, de l’autre la situation de l’assistante maternelle.
D’une manière générale, les intéressées ont droit à une indemnisation lorsque le département a commis une faute, c'est-à-dire lorsque la décision de suspension ou de retrait d’agrément est illégale. Or, en cas de suspicion de mauvais traitements, la majorité des juges administratifs considère que la décision est légale si, au moment où elle a été prise, les soupçons à l’encontre de l’assistante maternelle ou familiale sont étayés par des éléments de nature à confirmer la réalité du risque (voir encadré, ci-dessous)
La position prise par la cour administrative d’appel de Nancy apporte une réponse pour le cas où, à l’issue d’une procédure judiciaire, les faits allégués fondant la suspension ou le retrait d’agrément ne sont pas établis (classement sans suite, non-lieu, relaxe….) Ce qui ouvre un nouvel axe d’action pour les assistantes maternelles ou familiales confrontées à ces situations douloureuses.
Certes, la décision prise par le conseil général est légale parce que les éléments qui la fondaient étaient sérieux, mais, les investigations ultérieures n’ayant pas confirmé les faits, l’assistante maternelle ou familiale a supporté au nom de l’intérêt général, la protection de l’enfance, un préjudice spécial et grave qui doit être réparé.

Du côté du Conseil d’Etat
Le 28 novembre 2007, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la légalité d’un retrait d’agrément après que le juge d’instruction eut prononcé un non-lieu (Conseil d’Eta, 28 novembre 2007 n° 282307, www.legifrance.gouv.fr rubrique jurisprudence administrative)
Mme A..assistante maternelle, s’était vu retirer son agrément, en raison du doute pesant sur le comportement de son mari, et né des propos d’une enfant de trois ans qu’elle gardait. L’information judiciaire ouverte à l’encontre de M.A… a débouché neuf mois plus tard sur une décision de non-lieu du juge d’instruction.
Constatant que :
• L’instruction judiciaire n’avait pas permis d’établir les fait allégués :
• Le dossier établi par le conseil général ne montrait pas que M.A.. avait commis les faits qui lui étaient imputés/

Le conseil d’Etat annule le retrait d’agrément.
Cela signifie-t-il que, dés lors que la procédure judiciaire se conclut par un classement sans suite ou un non-lieu, le retrait d’agrément doit être annulé ? Il y aurait alors un systématisme que ne retient pas la cour administrative d’appel de Nancy dans son arrêt du 29 septembre 2008.
Au vu du dossier, la Haute juridiction considère-t-elle que les faits reprochés à M.A…. sont de simples suppositions, le non-lieu venant confirmer cette analyse ?
Le conseil d’Etat confirmerait alors la position prise par de nombreux juges du fond : si la suspicion de mauvais traitements peut justifier un retrait d’agrément, encore faut-il qu’elle soit étayée et dépasse la simple supposition (l’assmat, n°28, mai 2004, p.5)
Il faudra attendre d’autres décisions pour trancher entre les deux interprétations possibles de l’arrêt du 28 novembre 2007.
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