En l’absence d’accord collectif, la journée de solidarité n’est plus le lundi de Pentecôte.
Loi n° 2008-351 du 16 avril 2008, journal officiel du 17 avril p. 6378
Instaurée en 2004, la journée de solidarité est une journée supplémentaire de travail de sept heures ne donnant lieu à rémunération supplémentaire. Une loi modifie les modalités de sa fixation.
• Pour le secteur privé, le principe est que les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par accord de branche. Il peut prévoir : - soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai
-soit le travail d’un jour de réduction du temps de travail (RTT)
- soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées «en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises »
A défaut d’accord collectif, la journée de solidarité était le lundi de Pentecôte. Désormais, ses modalités d’accomplissement seront définies par l’employeur, après consultation des institutions représentatives du personnel.
A titre exceptionnel pour 2008, à défaut d’accord collectif, l’employeur peut en définir unilatéralement les modalités après consultation des institutions représentatives du personnel.
• Dans le secteur public, elle est fixée par l’employeur. Si ces nouvelles modalités ne posent pas de difficulté pour les assistantes maternelles et familiales employées par des personnes morales, il n’en est pas de même pour les assistantes maternelles employées par des particuliers dont la situation n’a pas été envisagée par le législateur.
Le texte est rédigé de telle manière qu’il semble concerner uniquement les entreprises. Dans ce cas, les assistantes maternelles employées par des particuliers seraient dispensées de cette journée, du moins tant qu’un accord de branche, conclu dans le cadre de la convention collective du 1er juillet 2004, n’en fixerait pas les modalités. En effet, il résulte clairement des travaux parlementaires que la fixation de la date par l’employeur « à défaut d’accord collectif » implique qu’une négociation a été engagée à ce sujet et qu’elle a échoué.
Il faut souhaiter que la circulaire d’application apporte des précisions sur ce point ( l’assmat n°38 mai 2005 p 23 – GAM n° 64-9 et suivants – GAF n° 64-10 et suivants)