M.F… est directeur adjoint d’un centre d’aide par le travail. Il est licencié le 11 février 2002 pour faute grave. L’employeur, dans la lettre de licenciement, invoque plusieurs motifs dont une dénonciation pour mauvais traitements. Le salarié conteste cette décision et demande sa réintégration. Le conseil de prud’hommes puis la cour d’appel de Paris lui donne raison.
Devant la Cour de cassation, l’employeur fait valoir que le licenciement avait des motifs multiples, que la dénonciation des mauvais traitements n’était qu’un parmi d’autres et que les autres motifs, à eux seuls, justifiaient le licenciement. Peu importe, rétorque la cour de cassation. Il est interdit de sanctionner un salarié qui a dénoncé de mauvais traitements. Invoquer ce motif suffit à rendre le licenciement illégal : le juge n’a pas à examiner les autres griefs invoqués. Ce licenciement, prononcé en violation de l’article L.313-24 du code de l’action sociale et des familles, est nul et le salarié est fondé à demander sa réintégration, conclut la Haute juridiction.
La nullité du licenciement et la réintégration ordonnée par le juge ont comme conséquence que le salarié a droit à une indemnité égale aux salaires qu’il aurait perçus entre son licenciement et sa réintégration effective.
Mais que se passe-t-il si le salarié n’est pas réintégré ?
La cour de cassation fixe les règles.
Dans cette affaire, l’employeur n’ayant pas permis sa réintégration, MF y avait renoncé. Il a droit, disent les magistrats, non seulement à son indemnité de licenciement et à des dommages et intérêts pour licenciement illicite, mais également à une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue entre son licenciement t sa renonciation à sa réintégration