Le salarié qui, à sa demande, est dispensé de préavis n’a pas droit aux allocations de chômage pour la période correspondante (cour de cassation, chambre sociale, 26 juin 2008, n°07-15478, www.legifrance.gouv.fr, rubrique jurisprudence judiciaire)
Pour percevoir les allocations de chômage, le salarié doit, entre autres conditions, avoir été involontairement privé d’emploi, c'est-à-dire avoir été licencié ou avoir fait l’objet d’un retrait d’enfant s’agissant d’une assistante maternelle employée par un particulier. S’il démissionne, la démission doit avoir un motif légitime (en particulier, nouvel emploi du conjoint ou mariage entraînant un changement de lieu ou résidence, non paiement des salaires par l’employeur). Sous réserve des différés de paiement liés notamment à l’indemnisation des congés payés non pris, le point de départ de l’indemnisation est la fin du contrat de travail, c'est-à-dire la fin du préavis lorsque celui-ci est dû ou la date de rupture lorsqu’il n’y a pas de préavis (faute grave ou lourde, retrait d’enfant en raison de la suspension ou du retrait d’agrément).
Que se passe-t-il lorsqu’un salarié licencié est, à sa demande, dispensé de l’exécution de son préavis et ne perçoit pas de ce fait l’indemnité compensatrice de préavis ?
Pour la cour de cassation, l’intéressé n’a pas droit, pour la période correspondant au préavis, à une allocation de chômage, car il a « volontairement renoncé au revenu qu’il aurait dû percevoir de son employeur pendant la durée du préavis ». le point de départ de l’indemnisation est donc la fin théorique de son préavis.
Le point de départ de l’indemnisation est également la fin théorique du préavis lorsque le salarié, au lieu d’effectuer son préavis, perçoit une indemnité compensatrice