Qu’elles aient ou non arrêté de travailler, les femmes assurées sociales ont droit à une majoration de leur durée d’assurance d’un trimestre pour toute année durant laquelle elles ont élevé un enfant, dans la limite de huit trimestres par enfant. (Article L. 351-4 et D. 351-1-7 selon les règles applicables avant la réforme de 2003, les femmes ayant élevé un enfant pendant au moins neuf ans avant sa seizième année bénéficiaient de deux années de majoration d’assurance. Mais si cette condition de neuf ans n’était pas remplie, elles n’avaient aucune majoration.)
Sont prises en compte les années jusqu’au seizième anniversaire de l’enfant, le premier trimestre étant accordé systématiquement dès la naissance de l’enfant, son adoption ou sa prise en charge effective si elle est postérieure. L’enfant doit avoir été à la charge effective et permanente de l’assurée sociale (et non de son conjoint) au sens des prestations familiales. La Caisse nationale d’assurance vieillesse précise que « les conditions exigées écartent du bénéfice de la majoration les femmes ayant perçu une rémunération ou le remboursement des dépenses engagées pour la garde et l’entretien de l’enfant » ( circulaire CNAV n° 2004/22 du 30 avril 2004)
Concrètement, cela signifie que les assistantes familiales ne peuvent bénéficier de cette majoration pour les enfants qu’elles ont accueillis dans le cadre de leur activité professionnelle.
La loi réserve cette majoration de durée d’assurance pour éducation d’enfants aux femmes, les hommes pouvant prétendre à une majoration uniquement s’ils ont pris un congé parental d’éducation (voir ci-dessous). La tendance de la jurisprudence est de considérer que cette discrimination entre hommes et femmes ayant élevé un enfant n’est pas justifiée par un « motif objectif et raisonnable » et qu’elle est en conséquence contraire à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, telle qu’interprétée par la Cour européenne des droits de l’homme.
• Dans un arrêt du 21 décembre 2006, la Cour de cassation étend le bénéfice de cette majoration aux hommes ayant élevé seuls un enfant. Elle considère qu’il « n’existe aucun motif de faire une discrimination entre une femme qui n’a pas interrompu sa carrière pour élever ses enfants et un homme qui apporte la preuve qu’il a élevé seul des enfants (Cour de cassation, 2e Chambre civil, 21 décembre 2006 n° 04-30586, www.legifrance.gouv.fr, rubrique jurisprudence judiciaire.)
• Plus récemment, la cour d’appel de Paris a jugé que les hommes avaient droit à cette majoration dans les même conditions que les femmes ( Cour d’appel de Paris, 18e Chambre B, 5 juin 2008, n° 06-841, Revue de jurisprudence sociale, n° 10, octobre 2008, p.843, n° 1036) Elle estime qu’ « aucune raison objective ne paraît pouvoir justifier que la majoration litigieuse soit accordée à une femme qui n’a pas élevé seule ses enfants, alors qu’elle serait refusée à un homme au motif qu’il n’aurait pas, lui-même, élevé seul ses enfants » Cette décision faisant l’objet d’un recours devant la Cour de cassation, il faut attendre pour savoir si la Haute juridiction accorde à tous les hommes ayant élevé des enfants, seuls ou non, cette majoration de durée d’assurance.